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En fait, par le biais de cet institut, un État délivre (extradition passive) un sujet présent sur son territoire à un autre État qui en a fait la demande (extradition active), en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté (extradition) ou d'un procès (extradition procédurale). Le sujet, s'il est extradé, sera soumis à un procès (extradition) ou à l'exécution d'une peine, éventuellement déjà infligée de manière irrévocable (extradition) dans l'État requérant.
L'extradition est régie par des traités bilatéraux entre les pays concernés et les normes du droit international. Ce sont des accords visant à normaliser les lois en la matière. Les clauses d'extradition ne manquent pas dans les autres accords multilatéraux internationaux, qui ont essentiellement pour but de prévenir et de punir les crimes particulièrement graves (génocide, terrorisme et autres infractions pénales internationales) fondés sur le principe de l'autodétermination (ou de la mise en jugement). ou extrader).
L’extradition passive est conforme au principe de la double incrimination, c’est-à-dire que le fait contesté devant l’extradando doit constituer un crime pour le droit pénal, tant de l’État requérant que de celui qui a accordé. La peine prévue est sans importance sauf s'il existe des sanctions extrêmes, telles que la peine de mort. Cette éventualité constituerait un discriminateur important pour refuser l’extradition.
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Dans notre ordonnance, l'extradition est régie par le Code de procédure pénale (articles 697 et suivants du code pénal) et par les conventions internationales.
Extradition active ou passive
Pour l'extradition, il peut être passif ou actif, selon que la demande est faite par un État étranger ou par la France.
L’extradition est active, comme indiqué, si l’État français en fait la demande, alors que l’extradition pour étranger, ou passive, s’applique lorsque l’État français est appelé à l’accorder à un État étranger demandeur.
Le procureur général près la Cour d’appel où la peine a été prononcée ou dans laquelle elle poursuit le crime commence l’extradition active.
Le ministère de la Justice reçoit la demande, accompagnée des pièces justificatives, et la transmet aux autorités étrangères compétentes du pays où se trouve la personne à extrader.
Il appartient au ministre de la Justice de décider d'accepter ou non les conditions requises par l'État étranger pour pouvoir accorder l'extradition.
Ces conditions ne doivent pas être en contradiction avec les principes de base du système juridique français.
La procédure d'extradition passive comprend une phase juridictionnelle et une phase purement administrative.
L'État étranger, conscient de la présence du sujet devant être extradé sur le sol français, demande l'extradition au ministre de la Justice.
Le ministre, qui a le droit de rejeter immédiatement la requête, une fois vérifié qu'il existe des conditions d'extradition, transmet la requête et les documents joints au procureur général à la Cour d'appel compétente territorialement (procédure juridictionnelle).
L’article 701 du code de procédure pénale dispose que la cour d’appel, dans le district duquel se trouve l’accusé ou le condamné, a son domicile, son domicile ou son domicile au moment où la demande d’extradition parvient à se prononcer, possibilité d'accorder l'extradition d'un défendeur ou d'un condamné à l'étranger.
Alternativement, cette responsabilité incombe soit à la cour d'appel qui a ordonné l'arrestation provisoire, soit à la cour d'appel que cette arrestation a validée, ou encore, en dernier recours, à la cour d'appel de Rome.
Le procureur général dispose de trois mois, une fois les documents reçus, pour procéder aux vérifications nécessaires et présenter l'acte d'accusation.
Après avoir pris acte de la décision du procureur, dans un délai de dix jours, des déclarations peuvent être présentées à l’appui de sa position.
Il appartient ensuite à la cour d'appel, après avoir recueilli les informations et après avoir entendu le procureur, l'avocat mais aussi, le cas échéant, l'extradite et un représentant de l'État requérant.
La peine peut être portée en appel devant la Cour suprême.
Dans tous les cas, l'extradé doit être consulté pour donner ou non son consentement à l'extradition.
Si une décision est prise en faveur de l'extradition, le sujet est soumis à des mesures conservatoires, si l'extradition est refusée, toutes les mesures conservatoires déjà appliquées sont abrogées.
Une fois la phase judiciaire terminée, la phase administrative s'ouvre.
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En fait, dans les 45 jours qui suivent la condamnation à l'extradition, le ministre de la Justice doit s'exprimer en faveur ou contre la décision de la Cour.
Au bout de 45 jours sans décision, l'extradition sera dans tous les cas libérée.
Le ministre a le droit de rejeter la demande d'extradition même en cas de condamnation favorable ou avant que l'extradite ne soit possible.
L’État requérant devra s’entendre sur les conditions de la remise de l’extradition avec le ministère, dans un délai de 15 jours.
Dans ce cas également, si l’État requérant ne prend pas livraison de l’extradition dans le délai imparti, la personne concernée est libérée, l’effet de la concession d’extradition ayant perdu son efficacité.
Quand l'extradition doit être refusée
Pour procéder à l'extradition, certains critères importants doivent être respectés:
la peine pour laquelle l'extradition est demandée ne doit pas être en contradiction avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique français;
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit garantir la détention conformément au principe du respect des droits fondamentaux;
ce ne doit pas être un crime politique;
la peine de mort ne doit pas être prévue;
elle doit avoir été prononcée à l'étranger, contre l'extradition, une condamnation irrévocable ou des signes graves de culpabilité;
la demande ne doit pas faire double emploi avec une procédure pénale en cours ou avec une peine prononcée dans l'État français (principe non bis in idem: pas deux fois pour la même chose).
S'il existe des raisons de croire qu'une fois extradé, le sujet sera discriminé en raison de sa race, de son sexe ou de sa religion, ou soumis à des actes de persécution, l'extradition ne pourra pas être accordée.
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Le traité avec les États-Unis prévoit que l'extradition n'est pas accordée si l'infraction est prescrite dans l'État requérant.
De cette manière, vous souhaitez protéger les accusés à différents moments de la prescription, mais aussi éviter que vous ne puissiez vous réfugier dans l’État avec la prescription la plus courte.
Le mandat d'arrêt européen
Le mandat d'arrêt européen (M.A.E.) est une forme d'extradition spéciale et simplifiée. Il est régi par la loi 69/2005 et par la "Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Il n'est applicable qu'aux États membres de la Communauté européenne.
L’extradition doit être remise à l’État étranger sur la base d’une mesure restrictive de la liberté individuelle ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par l’autorité judiciaire.
Les autorités françaises ne doivent vérifier que la validité des conditions du mandat avant de procéder à la remise de l'accusé.
La règle des quarante jours
Selon l'article 16, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, en vigueur depuis 1963 en France, la durée de l'arrestation aux fins d'extradition ne peut excéder 40 jours.
La Cour suprême a jugé que la demande, accompagnée des pièces justificatives, devait être présentée par l'État étranger pour la remise de l'étranger arrêté en France.
Après 40 jours, en l'absence de la demande d'extradition appropriée et des documents qui le motivent, l'extradition doit être libérée.
Dans ce cas, les traités internationaux prévalent sur les normes internes.
Le cabinet d'avocats est spécialisé en droit pénal transfrontalier et met son expérience à la disposition de toute personne ayant besoin d'une assistance en France.